Code rural et de la pêche maritime

Article D212-68

Article D212-68

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de l'identification ;

2° Le cédant est tenu :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de la mutation ;

3° (Abrogé).

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 3

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de l'identification ;

2° Le cédant est tenu :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de la mutation ;

(Abrogé).

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 2009

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;

2° Le vendeur ou le donateur est tenu :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;

3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;

2° Le vendeur ou le donateur est tenu :

a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;

3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.