Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés

Article D212-58

En application de l'article L. 212-3, tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

Article D212-59

I.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée conformément aux articles 73 ou 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 selon des modalités et dans un délai définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1.

Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent.

Les frais d'identification sont à la charge du propriétaire du camélidé.

Article R212-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'habilitation à l'identification des équidés et des camélidés

Résumé Si le préfet ne répond pas dans les quinze jours, on peut identifier les chevaux et les chameaux.

L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.