Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins

Article D212-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions spécifiques aux porcins dans l'élevage

Résumé Cet article définit les termes importants pour l'élevage des porcs.

Au sens du présent paragraphe, on entend par :

1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;

2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;

3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs ;

4° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;

5° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements ;

6° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.

Article D212-35

Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.

Article D212-37

I. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 du 24 mars 2021, tout opérateur détenant un ou plusieurs porcins peut procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 52 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification, les modalités et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle et les conditions d'utilisation du document de circulation édicté conformément à l'article 115 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

III. - Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.

Article R212-40

L'établissement de l'élevage est chargé :

1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;

2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 212-14-1-1 ;

3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ne sont pas respectées ;

4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.

L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.

La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.