Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5

Article R212-14-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu des bases de données informatiques pour la traçabilité des animaux

Résumé Les bases de données pour la traçabilité des animaux contiennent les informations nécessaires pour suivre les animaux et leur santé.

Les bases de données informatiques constituées en application des articles L. 212-2 et L. 212-11 comportent les informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, par les actes délégués mentionnés à son paragraphe 2, et par le présent chapitre.

Article R212-14-2

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Durée de conservation des données d'identification des animaux

Résumé Les infos sur les animaux sont gardées pendant 10 ans après leur mort ou un an après leur âge maximal si on ne sait pas quand ils sont morts, sauf pour les chevaux enregistrés.

Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de dix ans suivant la déclaration de décès de l'animal.

En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.

Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique.

L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce et les modalités de cette conservation.

Article R212-14-3

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Mise à jour des données d'identification des animaux

Résumé Les données des animaux sont mises à jour par ceux qui les identifient, le responsable, ou les propriétaires via un accès sécurisé, et les agents de contrôle peuvent aussi demander des mises à jour.

Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.

En outre, le responsable du traitement met à jour les données mentionnées au premier alinéa lorsque les agents chargés du contrôle du respect des exigences règlementaires en matière d'identification et d'enregistrement des animaux le demandent.

Article R212-14-4

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Article R212-14-4

Résumé Pour vendre des animaux de compagnie commercialement, il faut être immatriculé et respecter certaines conditions.

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L. 212-2 :

-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

-les préfets ;

-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;

-les agents des services de secours contre l'incendie ;

-les maires ;

-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;

-les organismes à vocation sanitaire ;

-les organismes payeurs des aides agricoles ;

-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;

-les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;

-les personnes chargées de l'équarrissage ;

-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;

-l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1 ;

-les fonds de mutualisation mentionnés à l'article L. 361-3.

Peuvent également être destinataires des données, les services de communication au public et les annonceurs autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur leur service, pour mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2.

Article R212-14-5

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Autorisation des traitements de données pour chaque espèce animale

Résumé Le ministre de l'agriculture décide comment on collecte et utilise les données des animaux.

Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un ou plusieurs autres ministres intéressés. Cet arrêté précise les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées.

Article R212-14-6

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Collecte et transmission des données pour les carnivores domestiques

Résumé Les personnes qui prennent soin de chiens et chats doivent envoyer des informations supplémentaires au fichier national, comme le nombre d'animaux, leur provenance, et leur santé.

Outre les informations mentionnées à l'article L. 212-2, les informations prévues au I de l'article L. 214-6-4, qui sont transmises au fichier national par les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 sont les suivantes :

1° Le nombre d'animaux détenus, par espèce, dans les locaux ainsi que les capacités d'accueil de ces derniers ;

2° Pour chaque carnivore domestique détenu :

a) Le motif de son entrée et sa provenance ;

b) Le motif de sa sortie de l'établissement et, le cas échéant, sa destination ;

c) Son état général au moment de son entrée et de sa sortie des locaux et, le cas échéant, le certificat vétérinaire ;

d) Toute information relative à une suspicion ou une infection de rage ;

e) Son statut vis-à-vis de la stérilisation.