Code rural et de la pêche maritime

Article D212-35

Article D212-35

Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.


Historique des versions

Version 2

Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2025

Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.