Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins

Article D212-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions spécifiques aux ovins et caprins dans le cadre de leur identification

Résumé On dit ce que sont un animal, une ferme, un propriétaire et un centre de rassemblement pour les moutons et les chèvres.

Dans le présent paragraphe :

- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;

- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".

Article D212-25

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Base de données nationale d'identification des ovins et des caprins

Résumé Il existe une base de données pour suivre les moutons et les chèvres, leurs propriétaires et leurs déplacements.

La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y sont détenus et à leurs mouvements.

Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article D212-26

Tout opérateurs détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin de se voir attribuer un numéro national.

Article D212-27

I. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 du 24 mars 2021, tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle du document de circulation édicté conformément à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019, et en précise les modalités d'utilisation et de conservation, ainsi que les modalités selon lesquelles les opérateurs signalent toute anomalie relevée dans les documents de circulation des animaux.

III. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet toute anomalie d'identification qu'il constate.

IV. - Les informations devant figurer sur le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-28

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Restriction des mouvements d'animaux en cas de non-respect des mesures d'identification

Résumé Le préfet peut bloquer les déplacements des animaux si l'éleveur ne les identifie pas correctement.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.

Article D212-29

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Dispositions spécifiques aux ovins et caprins concernant l'identification et les mouvements d'animaux

Résumé Les moutons et les chèvres doivent avoir leurs informations enregistrées dans un registre spécial.

Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux.

Article D212-30

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Identification et circulation des ovins et caprins

Résumé Les moutons et chèvres déplacés entre deux fermes en France doivent être identifiés et avoir un document de transport.

Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.

Article D212-30-1

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Notification des déplacements d'ovins et de caprins

Résumé Les éleveurs doivent signaler les déplacements de leurs moutons et chèvres dans les sept jours.

I.-Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article R. 212-32, au plus tard dans les sept jours, les déplacements de ces animaux à destination ou en provenance de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003. Il doit être en mesure de justifier de cette notification.

II.-Par dérogation au I, tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins peut confier, par convention, la réalisation de la notification prévue au I à une personne responsable ou propriétaire d'une exploitation ou à un opérateur commercial. La personne chargée de la notification est tenue de se déclarer auprès des services compétents du ministère de l'agriculture afin que ceux-ci procèdent à son enregistrement.

Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de justifier, sur demande des agents mentionnés à l'article R. 210-1, de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation.

Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions et les modalités de transmission des notifications de mouvements des animaux au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et caprins et à l'établissement de l'élevage.

Article D212-31

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Dispositions spécifiques à l'introduction et au transport des ovins et caprins

Résumé Les propriétaires de moutons et de chèvres doivent vérifier que les animaux qu'ils apportent ou déplacent sont bien identifiés et ont les bons papiers, et doivent le dire au préfet en cas de problème.

I.-Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.

II.-Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au préfet du département de son implantation.

Article R212-32

I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :

1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ;

2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 212-14-1-1 ;

3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article D. 212-27 ;

4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;

5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article D. 212-27 ;

6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article D. 212-27 ne sont pas respectées ;

7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci ;

8° D'assurer, le cas échéant, la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs d'ovins et caprins conformément à l'article D. 212-7.

II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article.

Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Article D212-33

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Signalement des anomalies d'identification des cadavres d'ovins et de caprins

Résumé Si on trouve une anomalie d'identification d'un cadavre de mouton ou de chèvre, l'exploitant de l'équarrissage doit le signaler au préfet.

I.-Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet toute anomalie d'identification qu'il constate.

II.-Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.