Code rural et de la pêche maritime

Article R182-31

Créé le 19 août 2013

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 19 août 2013 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 3