Code rural et de la pêche maritime

Article R182-31

Article R182-31

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

" Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 142-3, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

" Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un avis est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, sur les sites internet de la préfecture et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et affiché dans chacune des communes pendant une durée d'au moins trois semaines. ”