Code rural et de la pêche maritime

Article R182-8

Créé le 29 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de fonctionnement de la commission agricole de Saint-Barthélemy

Résumé. La commission de Saint-Barthélemy pour l'agriculture, la pêche et l'aquaculture suit des règles spécifiques pour son fonctionnement et peut créer ses propres règles internes.
Le fonctionnement de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par celles des articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 2

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une procédure de mise en valeur des terres à la réglementation du fonctionnement d'une commission territoriale.

Le fonctionnement dela commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy est régipar les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif àla réductiondu nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives et par cellesdes articles R. 133-3 à R. \* 133-15 du code des relations entre le public etl'administration. La commission élabore son règlement intérieur. Le secrétariat dela commission

est assurépar les servicesdu représentant de

l'Etat.

En vigueur du vendredi 29 juin 2012 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2012-824 du 26 juin 2012art. 2

A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, saisie par le président du conseil général, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges ou le projet de mise en valeur agricole du fonds prévu à l'article L. 181-6 et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 182-4, L. 182-5, L. 182-6 et L. 182-9.

La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.

L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. L'état de remise en valeur est estimé au regard du projet de mise en valeur agricole du fonds.

Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine.