Code rural et de la pêche maritime

Article R182-29

Créé le 19 août 2013

La commission départementale mentionnée à l'article L. 182-25 est présidée par le préfet de Mayotte. Elle comprend également :
1° Le président du conseil général ;
2° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Un maire, désigné par l'association départementale des maires ;
4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau départemental ;
5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée ;
6° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
7° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
8° Le directeur régional des finances publiques ;
9° Le délégué de l'Agence de services et de paiement à Mayotte ;
10° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet.
Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
La durée du mandat des membres désignés aux 3°, 4°, 5° et 10° est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité concernant les informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et les débats de la commission.

Historique des versions

En vigueur du lundi 19 août 2013 au dimanche 28 juin 2015

Créé parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 3