Code rural et de la pêche maritime

Article R171-13

Article R171-13

Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R. 171-10 et R. 171-11, dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9, doit être porté, sans délai, par l'intéressé à la connaissance du bureau du comité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 novembre 2006

Abrogé le jeudi 19 février 2009

Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R. 171-10 et R. 171-11, dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9, doit être porté, sans délai, par l'intéressé à la connaissance du bureau du comité.