Code rural et de la pêche maritime

Article R172-10

Article R172-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification annuelle des experts fonciers et agricoles

Résumé Les experts fonciers et agricoles doivent montrer chaque année qu'ils ont une assurance, qu'ils se forment et qu'ils disent si quelque chose change dans leur situation.

Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :

1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :

a. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

b. La période de validité du contrat ;

c. Le nom et l'adresse du souscripteur ;

d. L'étendue et le montant des garanties.

2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ;

3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.


Historique des versions

Version 2

Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :

1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :

a. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

b. La période de validité du contrat ;

c. Le nom et l'adresse du souscripteur ;

d. L'étendue et le montant des garanties.

2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ;

3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :

1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :

1. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

2. La période de validité du contrat ;

3. Le nom et l'adresse du souscripteur ;

4.L'étendue et le montant des garanties.

2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ;

3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.