Code rural et de la pêche maritime

Article R144-7

Article R144-7

L'article R. 143-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du chapitre III du présent titre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur la nullité de l'acte intervenu et de la déclarer acquéreur, au lieu et place du tiers, dans les conditions prévues à l'article L. 461-22".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le samedi 17 mars 2012

L'article R. 143-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du chapitre III du présent titre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur la nullité de l'acte intervenu et de la déclarer acquéreur, au lieu et place du tiers, dans les conditions prévues à l'article L. 461-22".