Code rural et de la pêche maritime

Article D143-4-1

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur du 21 août 2015 au 31 décembre 2015

Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.

Effets de cet article

cite

 Code rural R143-4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 21 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1018 du 18 août 2015art. 1

En résumé. Le texte précise désormais les 'droits à paiement' sans spécifier qu'ils sont 'uniques', élargissant ainsi la portée de l'obligation du notaire.

Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à

article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement , le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 20 août 2015

Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'

article R. 143-4

porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement unique cédés.