Code rural et de la pêche maritime

Article R143-5

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice du droit de préemption pour la protection de l'environnement

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier doivent obtenir l'avis des autorités régionales avant d'exercer leur droit de préemption pour protéger l'environnement.

Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015art. 4

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'exercice du droit de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en remplaçant l'ancienne disposition sur la possibilité de renoncer temporairement à certains droits.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au jeudi 31 décembre 2015