Code rural et de la pêche maritime

Article R143-5

Article R143-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis préalable pour l'exercice du droit de préemption par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé Les sociétés d'aménagement foncier doivent demander l'accord de certaines autorités avant d'acheter un terrain.

Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du de l'article L. 143-2, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou le cas échéant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou, pour la région Ile-de-France, du directeur de l'agence des espaces verts

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 143-4, le préfet peut, par arrêté intervenant sur la proposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, renonçant à titre temporaire à user de certains de ses droits, supprimer provisoirement l'obligation de déclaration pour les aliénations de propriétés se trouvant dans une partie déterminée de la zone indiquée au décret mentionné à l'article R. 143-1 ou présentant certaines caractéristiques déterminées.

L'arrêté préfectoral doit faire l'objet des mesures de publicité prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 143-1.