Code rural et de la pêche maritime

Article R142-10

Article R142-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé Les ventes de terrains de l'État à ces sociétés suivent des règles précises.

Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l' article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques .


Historique des versions

Version 3

Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l' article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques .

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l'article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques ci-après reproduit :

" Art. R. 3211-24 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et, lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 modifiée ".

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l'article R. 147-1 du code du domaine de l'Etat ci-après reproduit :

" Art.R. 147-1 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et, lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 modifiée ".