Code rural et de la pêche maritime

Article R142-2

Créé le 19 juillet 2000 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de terres agricoles par les sociétés d'aménagement foncier

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier aident les agriculteurs à s'installer en leur attribuant des terres, sous certaines conditions.

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :

1° Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens de l'article L. 331-1 ;

2° Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;

3° Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;

4° Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 5

En résumé. La nouvelle version simplifie la liste des catégories d'agriculteurs éligibles en supprimant une catégorie non spécifiée (anciennement b) et en renumérotant les autres de 1° à 4°.

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une

Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens de l'article L. 331-1 ;

Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;

Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;

Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit les catégories d'agriculteurs éligibles en remplaçant les références spécifiques aux jeunes agriculteurs et travailleurs agricoles par une catégorie plus large de 'nouveaux agriculteurs' et supprime la mention des partages comme cause de perte d'exploitation.

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :

a) Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive au sens del'article L. 331-1;

b) (Supprimé);

c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est

d) Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;

e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à

Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou

article R. 141-11

.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le changement principal est la correction d'une référence d'article de 'R. 142-1' à 'D. 142-1' dans les conditions requises pour bénéficier de l'installation.

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une

article D. 142-1

, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :

a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des

articles R. 343-3

et suivants relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs

b) Travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale en application des articles R. 343-21 et suivants ;

c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est

d) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage

e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à

Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou

article R. 141-11

.

En vigueur du mercredi 19 juillet 2000 au jeudi 21 avril 2005

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'éligibilité des agriculteurs pour bénéficier de l'installation dans une exploitation gérée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en remplaçant les critères généraux par des catégories spécifiques.

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'

article R. 142-1

, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :

a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des

articles R. 343-3

et suivants relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

b) Travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale en application des

articles R. 343-21

et suivants ;

c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;

d) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;

e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'

article R. 141-11

.