Code rural et de la pêche maritime

Article D142-1-1

Article D142-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préemption d'ensembles constitués de terrains agricoles et de droits à paiement

Résumé Il parle de l'achat de terres agricoles avec des droits à payer ensemble ou séparément.

Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural indique dans l'appel à candidatures prévu à l'article R. 142-3, que les terrains et les droits à paiement de base qui y sont attachés seront cédés conjointement.

A défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder à une cession par lots, la répartition des droits à paiement de base s'opérant alors proportionnellement à la valeur unitaire de chacun des lots rétrocédés.

Lorsque l'acquéreur désigné n'est pas lui-même exploitant, il s'engage à louer les terrains et les droits qui y sont attachés au même preneur, ayant reçu l'agrément de la société dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. En cas de pluralité de preneurs, les droits à paiement de base sont répartis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

En l'absence de candidat à la rétrocession en propriété, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend, au plus tard, à la date limite de dépôt de la demande unique prévue par l'article 12 du règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 suivant l'acquisition des biens, toutes dispositions en vue de consentir à un exploitant agricole un bail dans les conditions prévues à l'article L. 142-4. S'il y a plusieurs candidats à la location des biens, leur situation est examinée au regard des priorités du schéma mentionné à l'article L. 312-1.

Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole objet de la préemption perd son usage agricole, les droits à paiement de base correspondant sont transférés à la réserve.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural indique dans l'appel à candidatures prévu à l'article R. 142-3, que les terrains et les droits à paiement de base qui y sont attachés seront cédés conjointement.

A défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder à une cession par lots, la répartition des droits à paiement de base s'opérant alors proportionnellement à la valeur unitaire de chacun des lots rétrocédés.

Lorsque l'acquéreur désigné n'est pas lui-même exploitant, il s'engage à louer les terrains et les droits qui y sont attachés au même preneur, ayant reçu l'agrément de la société dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. En cas de pluralité de preneurs, les droits à paiement de base sont répartis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. En l'absence de candidat à la rétrocession en propriété, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend, au plus tard, à la date limite de dépôt de la demande unique prévue par l'article 12 du règlement (UE) 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 suivant l'acquisition des biens, toutes dispositions en vue de consentir à un exploitant agricole un bail dans les conditions prévues à l'article L. 142-4. S'il y a plusieurs candidats à la location des biens, leur situation est examinée au regard des priorités du schéma mentionné à l'article L. 312-1.

Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole objet de la préemption perd son usage agricole, les droits à paiement de base correspondant sont transférés à la réserve.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

I. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédé en plusieurs lots, cette rétrocession obéit aux conditions suivantes :

- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur valeur unitaire dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ;

- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur nature dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ;

- le nombre de droits à paiement unique dans chaque lot doit être inférieur ou égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles rétrocédées dans chacun de ces lots ;

- les droits à paiement unique faisant partie de l'ensemble préempté doivent être rétrocédés dans leur intégralité aux attributaires des lots.

Pour l'application du présent article, les critères déterminant la nature d'un droit à paiement unique seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Lorsque tout ou partie des hectares de l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédée en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-1 à des personnes qui s'engagent à les louer, cette rétrocession s'accompagne de la rétrocession au preneur des droits à paiement unique correspondants déterminés dans les conditions mentionnées au I.

III. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est loué par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 142-4, les hectares et les droits à paiement unique de cet ensemble doivent être loués au même preneur.

Lorsque cette location s'effectue en plusieurs lots, elle doit par ailleurs obéir aux conditions fixées au I.

IV. - Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole, objet de la préemption, perd son usage agricole, les droits à paiement unique correspondants sont transférés à la réserve du département de localisation de ces droits.