Code rural et de la pêche maritime

Article D142-1-1

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 21 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des terres agricoles par les sociétés d'aménagement foncier

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural gèrent la cession de terrains agricoles et de droits à paiement, en veillant à ce qu'ils soient attribués à des exploitants agricoles ou loués selon des règles précises.

Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural indique dans l'appel à candidatures prévu à l'article R. 142-3, que les terrains et les droits à paiement de base qui y sont attachés seront cédés conjointement.

A défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder à une cession par lots, la répartition des droits à paiement de base s'opérant alors proportionnellement à la valeur unitaire de chacun des lots rétrocédés.

Lorsque l'acquéreur désigné n'est pas lui-même exploitant, il s'engage à louer les terrains et les droits qui y sont attachés au même preneur, ayant reçu l'agrément de la société dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. En cas de pluralité de preneurs, les droits à paiement de base sont répartis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

En l'absence de candidat à la rétrocession en propriété, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend, au plus tard, à la date limite de dépôt de la demande unique prévue par l'article 12 du règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 suivant l'acquisition des biens, toutes dispositions en vue de consentir à un exploitant agricole un bail dans les conditions prévues à l'article L. 142-4. S'il y a plusieurs candidats à la location des biens, leur situation est examinée au regard des priorités du schéma mentionné à l'article L. 312-1.

Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole objet de la préemption perd son usage agricole, les droits à paiement de base correspondant sont transférés à la réserve.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1018 du 18 août 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les règles de répartition des droits à paiement de base lors de la cession ou location de terrains agricoles préemptés, en supprimant les détails techniques complexes et en unifiant les dispositions.

Lorsqu'unensemble constituéde terrains à vocation agricole etde droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans lesconditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural indique dans l'appel à candidatures prévuà l'article R. 142-3, que les terrains et lesdroits à paiement de base qui y sont attachés seront cédés conjointement. A défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement, la société d'aménagement foncier etd'établissement rural peut procéder à une cession parlots, la répartition des droits à paiement de base s'opérant alors proportionnellement à la valeur unitaire de chacundes lots rétrocédés.

Lorsque l'acquéreur désigné n'est pas lui-même exploitant, il s'engageà louer les terrains et les droits qui y sont attachés au même preneur, ayant reçul'agrément de la société dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article R. 142-1. En cas de pluralité de preneurs, les droits à paiementde base sont répartis dans les conditions prévuesà l'alinéa précédent. En l'absence de candidat à la rétrocession en propriété, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend, au plus tard, à la date limite de dépôt de la demande unique prévue parl'article 12 du règlement (UE) n° 809/2014de la Commissiondu 17 juillet 2014 suivantl'acquisition des biens, toutes dispositions en vue de consentir à un exploitant agricole un bail dans les conditions prévues àl'

article L. 142-4. S'il y a plusieurs candidatsà la location des biens, leur situation est examinée au regard des priorités du schéma mentionné à l'article L. 312-1. Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole objet de la préemption perd son usage agricole, les droits à paiement de base correspondantsont transférés à la réserve .

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 20 août 2015

I. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'

article L. 143-1

est rétrocédé en plusieurs lots, cette rétrocession obéit aux conditions suivantes :

la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur valeur unitaire dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ;

la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur nature dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ;

le nombre de droits à paiement unique dans chaque lot doit être inférieur ou égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles rétrocédées dans chacun de ces lots ;

les droits à paiement unique faisant partie de l'ensemble préempté doivent être rétrocédés dans leur intégralité aux attributaires des lots.

Pour l'application du présent article, les critères déterminant la nature d'un droit à paiement unique seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Lorsque tout ou partie des hectares de l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'

article L. 143-1

est rétrocédée en application du deuxième alinéa de l'

article R. 142-1

à des personnes qui s'engagent à les louer, cette rétrocession s'accompagne de la rétrocession au preneur des droits à paiement unique correspondants déterminés dans les conditions mentionnées au I.

III. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'

article L. 143-1

est loué par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'

article L. 142-4

, les hectares et les droits à paiement unique de cet ensemble doivent être loués au même preneur.

Lorsque cette location s'effectue en plusieurs lots, elle doit par ailleurs obéir aux conditions fixées au I.

IV. - Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole, objet de la préemption, perd son usage agricole, les droits à paiement unique correspondants sont transférés à la réserve du département de localisation de ces droits.