Code rural et de la pêche maritime

Article R135-5

Créé le 5 mai 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour délaisser des biens dans une association foncière pastorale

Résumé. Les propriétaires peuvent abandonner leurs terres dans une association foncière pastorale sous certaines conditions et dans un délai de trois mois.
Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal judiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le changement consiste en la substitution du 'tribunal d'instance' par le 'tribunal judiciaire' comme juridiction compétente pour les litiges liés aux associations foncières pastorales.

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. Le délai pour délaisser les immeubles reste inchangé, mais la référence au décret a été mise à jour, passant du décret de 1927 au décret de 2006.