Code rural et de la pêche maritime

Article L135-4

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 10 juillet 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abandon de terres dans les associations foncières pastorales

Résumé. Les propriétaires qui ne sont pas d'accord avec la création ou le renouvellement d'une association foncière pastorale peuvent abandonner leurs terres, avec ou sans indemnité.
Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable de constitution d'une association autorisée peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 juillet 1999

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité de délaisser ses immeubles sans indemnité aux propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion à la prorogation de l'association, en plus de la constitution.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 9 juillet 1999