Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées

Créé le 12 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annexer les engagements d'achat de terres aux procès-verbaux

Résumé. Les engagements pour acheter des terres abandonnées doivent être joints au compte-rendu de la création ou de l'extension d'une association foncière pastorale.
Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une telle association les engagements retenus, conformément au 2° du premier alinéa de l'article L. 135-3, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées, suivant leur situation et leur valeur.
Abrogé5 mai 2006

Créé le 12 décembre 1992

En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 31 du décret du 18 décembre 1927, l'assemblée générale d'une association foncière pastorale autorisée se prononce, le cas échéant, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.
Conformément aux articles L. 135-3 et L. 135-5 et par dérogation à l'article 29 du décret du 18 décembre 1927, ce programme doit être adopté :
1° Par la moitié au moins des propriétaires possédant la moitié au moins des terres incluses dans le périmètre de l'association, en ce qui concerne les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 135-1 ;
2° Par les deux tiers au moins des propriétaires possédant les deux tiers au moins des terres incluses dans le périmètre de l'association en ce qui concerne les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.

Créé le 5 mai 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles de l'assemblée générale dans les associations foncières pastorales

Résumé. L'assemblée générale d'une association foncière pastorale autorisée discute de la gestion, des emprunts, des modifications statutaires et des travaux.
L'assemblée générale délibère :
a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale ordinaire ;
b) Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum ;
c) Sur les propositions de dissolution ou de modification de l'acte d'association prévues au chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
d) Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ;
e) Le cas échéant et dans les conditions de majorité prévues aux articles L. 135-3 et L. 135-5, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.
Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et qui sont mentionnées dans l'ordre du jour joint à la convocation.

Créé le 12 décembre 1992

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les équipements réalisés par des tiers dans les associations foncières pastorales

Résumé. Les associations foncières pastorales doivent suivre des règles strictes pour la réalisation et la gestion des équipements par des tiers, avec l'approbation du préfet et une comptabilité distincte.
Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation a été confiée.
Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces équipements sont soumis à l'approbation du préfet.
Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers, conformément au dernier alinéa de l'article L. 135-1, précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association foncière pastorale et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.
L'application du dernier alinéa de l'article L. 135-1 donne lieu à des états distincts de répartition des dépenses et à la tenue d'une comptabilité distincte.

En vigueur depuis le samedi 12 décembre 1992

Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées
Article R135-7
Article R*135-8
Article R135-8
Article R135-9