Code rural et de la pêche maritime

Article R*134-2

Abrogé5 mai 2006

Créé le 12 décembre 1992

L'assiette des ouvrages est acquise par les associations foncières intéressées ou par leurs unions. Les associations foncières et leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les ouvrages sont la propriété des associations foncières ou de leurs unions, qui en assurent l'entretien et la gestion.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 mai 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au jeudi 4 mai 2006