Code rural et de la pêche maritime

Article R123-3

Créé le 1 avril 2006 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Base temporelle pour les opérations d'aménagement foncier

Résumé. Les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier se basent sur l'état des terres à la date de la décision du conseil départemental ou de son président.

Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 3

En résumé. Les références aux articles R. 123-1 et R. 123-2 ont été ajoutées pour préciser les opérations concernées par l'aménagement foncier.

Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'

article L. 123-24

, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le terme 'conseil général' a été remplacé par 'conseil départemental', reflétant un changement de dénomination institutionnelle.

Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'

article L. 123-24

, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.

En vigueur du samedi 1 avril 2006 au samedi 21 mars 2015

En résumé. Le changement de référence de la date de l'arrêté préfectoral à celle de la délibération du conseil général ou de l'arrêté du président.

Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil général ou, en cas d'application de l'

article L. 123-24

, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.