Code rural et de la pêche maritime

Article R113-9

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 18 août 2013

Dans les départements d'outre-mer, les interventions de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont remplacées par celles des commissaires de l'aménagement foncier.

Dans ces départements, comme dans la métropole, des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 2

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 18 août 2013

Modifié parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 4

En résumé. Les références des articles du code forestier concernant les subventions pour la mise en valeur des pâturages ont été mises à jour.

Dans les départements d'outre-mer, les interventions de la commission départementale

Dans ces départements, comme dans la métropole, des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles D. 142-

17, D. 142-18et D. 142-20du code forestier.

En vigueur du samedi 4 mai 1996 au samedi 30 juin 2012

En résumé. Le texte remplace la mention de la 'commission des structures' par celle de la 'commission départementale d'orientation de l'agriculture' pour les interventions dans les départements d'outre-mer.

Dans les départements d'outre-mer, les interventions de la commission départementale d'orientation de l'agriculturesont remplacées par celles des commissaires de l'aménagement foncier.

Dans ces départements, comme dans la métropole, des subventions peuvent

L. 423-1

,

R. 423-1

et

R. 423-3

du code forestier.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 3 mai 1996

Dans les départements d'outre-mer, les interventions de la commission des structures sont remplacées par celles des commissaires de l'aménagement foncier.

Dans ces départements, comme dans la métropole, des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles

L. 423-1

,

R. 423-1

et

R. 423-3

du code forestier.