Code rural et de la pêche maritime

Article L781-5

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 16 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des prestations sociales dans les DOM

Résumé. Les exploitants agricoles et bénéficiaires de prestations sociales dans les DOM doivent accepter les contrôles des agents de la sécurité sociale.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent titre.
Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses mentionnées à l'article L. 781-44.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L781-2 Code ruralart. L781-44

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 28

En résumé. L'article a été modifié pour inclure l'agrément des agents de contrôle en plus de leur assermentation, dans les caisses d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et la caisse mentionnée à l'article L. 781-44.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent titre. Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés et agréés des caisses mentionnées à l'article L. 781-44.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mardi 15 décembre 2020

Créé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 9

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent titre.
Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-2.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents de contrôle assermentés des caisses mentionnées à l'article L. 781-44.