Code rural et de la pêche maritime

Article L781-6

Article L781-6

Les exploitants agricoles de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés, dans des conditions fixées par décret, des cotisations relatives :

1° Aux prestations familiales ;

2° A l'assurance maladie, invalidité, maternité à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 781-21 ;

3° A l'assurance vieillesse.

Si la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés, dans des conditions fixées par décret.


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Version 2

Les exploitants agricoles de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés, dans des conditions fixées par décret, des cotisations relatives :

1° Aux prestations familiales ;

2° A l'assurance maladie, invalidité, maternité à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 781-21 ;

3° A l'assurance vieillesse.

Si la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés , dans des conditions fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les exploitants agricoles de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin exerçant leur activité sur des exploitations de moins de quarante hectares pondérés sont exonérés, dans des conditions fixées par décret, des cotisations relatives :

1° Aux prestations familiales ;

2° A l'assurance maladie, invalidité, maternité à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 781-21 ;

3° A l'assurance vieillesse.

Si, au cours d'une année civile, la surface d'exploitation vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans le cadre d'une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares pondérés pour une période de cinq ans à compter de l'année civile de réalisation du dépassement de ce seuil, dans des conditions fixées par décret.