Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger

Abrogée1 juillet 2016
Transféré1 juillet 2016

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 13 décembre 2003 au 30 juin 2016

Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du samedi 13 décembre 2003 au jeudi 30 juin 2016

Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger
Article L764-6