Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Retraite anticipée et prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

Article L761-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application locale d’une retraite anticipée pour incapacité physique

Résumé Dans les départements du Bas‑Rhin, Haut‑Rhin et Moselle, la règle de retraite anticipée liée à une incapacité permanente est appliquée selon le code de sécurité sociale et ses modalités sont fixées par décret.
Mots-clés : Retraite anticipée Incapacité physique permanente Décret local

L'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Pour l'appréciation de l'incapacité physique permanente, il est fait application des articles L. 761-16 et L. 761-21 du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L761-23

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Contribution des régimes locaux pour retards anticipés

Résumé Le régime local d’assurance accidents agricole doit verser une contribution couvrant les frais supplémentaires liés aux retraites anticipées (article L 351‑1‑4) ainsi qu’aux obligations liées au compte professionnel de prévention (article L 4163‑1).
Mots-clés : Assurance Retraite

Une contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est mise à la charge du régime local d'assurance accidents agricole régi par le code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article L761-24

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Convention de financement entre la CCMSA et les caisses d'assurance accidents agricoles

Résumé Il y a un accord financier entre la CCMSA et les caisses d'assurance des accidents agricoles pour payer les coûts supplémentaires des retraites anticipées.

Une convention conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle détermine les relations financières nécessaires au versement de la contribution mentionnée à l'article L. 761-23.