Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Prestations

Article L761-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations des salariés agricoles

Résumé Les agriculteurs salariés doivent avoir au moins les mêmes droits que les autres travailleurs.

En aucun cas, les avantages accordés aux bénéficiaires de la présente sous-section ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.

Article L761-16

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Prestations des salariés agricoles et forestières

Résumé Les employés agricoles et forestiers ont les mêmes droits que les autres salariés pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les salariés des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales bénéficient des dispositions des articles suivants du code de la sécurité sociale : L. 411-2, L. 432-12, L. 433-2, L. 434-1 et L. 434-2 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L. 454-1, L. 454-2, L. 455-1, L. 455-1-1, L. 455-2 et L. 455-3.

Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-8 du même code.

Article L761-17

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Liquidation et charge des prestations pour accidents des salariés agricoles

Résumé L'assurance paie les prestations des accidents des salariés agricoles et peut demander plus d'argent à l'employeur si la victime reçoit plus.

La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L. 761-13 pour les accidents survenus après le 1er septembre 1954 sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.

La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.

Article L761-18

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Application des dispositions de la sécurité sociale aux accidents agricoles antérieurs au 14 janvier 1989

Résumé Les accidents agricoles avant le 14 janvier 1989 suivent les règles de la sécurité sociale.

Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents antérieurs à la date du 14 janvier 1989.