Code de la sécurité sociale

Article L142-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;

2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;

5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.

6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".

Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d'accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 96 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 12Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 221 (V)

En résumé. Ajout d'un nouveau point concernant les décisions du président du conseil départemental relatives aux mentions 'invalidité' et 'priorité'.

Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges

1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident

2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux

3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions

4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la

5° Aux décisions de la commission des droits et de

6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".

Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 12

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser la nature des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, en supprimant les références au tribunal des affaires de sécurité sociale et à la cour d'appel, et en ajoutant des cas spécifiques comme l'état d'inaptitude au travail et les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le contentieux techniquede la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident oude maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ; 2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° Al'état d'incapacitéde travail pour l'application des dispositions du livre VIIdu code rural et de la pêche maritime autresque celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; 4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santéau travail etdes caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoleset non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en casd'accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l'exercice des professions agricoles dansles départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin etde la Moselle.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-40 du 20 janvier 2014art. 11

En résumé. L'article ajoute une compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour les litiges relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.

La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les

En vigueur du samedi 30 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2011-893 du 28 juillet 2011art. 44 (VD)

En résumé. Les articles de loi mentionnés pour le recouvrement des contributions et cotisations ont été mis à jour, avec l'ajout de deux nouveaux articles (L. 1233-66 et L. 1233-69) et la suppression d'un article (L. 321-4-2).

Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.

La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 29 juillet 2011

Modifié parLoi n°2008-126 du 13 février 2008art. 5 (V)

En résumé. L'article a été modifié pour inclure des litiges spécifiques relatifs au recouvrement de certaines contributions et cotisations mentionnées dans le code du travail.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.

La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 31 décembre 2010

Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.

La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.