Abrogé1 avril 2002
Créé le 22 juin 2000
En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7, l'assurance prévue à la présente section doit garantir le remboursement :
1° Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
2° Des frais de fournitures et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
3° Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;
4° Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.
1° Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
2° Des frais de fournitures et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
3° Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;
4° Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.
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