Article L752-6
Abrogé depuis le 2002-04-01
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2002-04-01
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En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000
Abrogé le lundi 1 avril 2002
La garantie des frais énumérés aux articles L. 752-3 à L. 752-5 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre.