Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article L752-18

Les pièces relatives à l'application de la présente section sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.

Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies ou expéditions revêtues ou non de la formule exécutoire qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.

Article L752-19

Le fichier des caisses de mutualité sociale agricole est mis à la disposition du ministre chargé de l'agriculture pour lui permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle quant au respect de l'obligation instituée par la présente section.

Article L752-20

Les sociétés et organismes visés à l'article L. 752-13 sont tenus de fournir au ministre chargé de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue à la présente section.

Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 752-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.

Article L752-21

Des décrets en Conseil d'Etat fixent :

1° En tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 752-3 à L. 752-7 ;

2° Les conditions d'application de l'article L. 752-10 ;

3° Les conditions d'établissement et de validité du document mentionné à l'article L. 752-14.