Les majorations de rentes, bonification et allocation mentionnées à l'article L. 753-7 (Majorations de rentes pour accidents du travail anciens)Art. L.753-7Majorations de rentes pour accidents du travail anciensLes caisses de mutualité sociale agricole paient des majorations de rentes pour les accidents du travail survenus avant le 1er juillet 1973. comportent :
1° Les majorations résultant, en application de l'article 10 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 tendant à la revalorisation des indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la revalorisation des rentes allouées en réparation d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er septembre 1954, ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente au moins égale à 10 % ;
2° Les majorations résultant de la revalorisation de chaque rente comme indiquée au 1°, lorsqu'une même victime bénéficie de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail successifs, quel que soit le taux d'incapacité correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins égal à 10 % ;
3° La bonification annuelle ajoutée aux majorations précédentes ou à l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973)Art. L.753-14Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973Les victimes d'accidents du travail avant 1973, non couvertes par la loi agricole, peuvent recevoir une allocation. dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Son montant est calculé conformément aux dispositions prévues pour la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au II de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail)Art. L.434-2Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travailLes victimes d'accidents du travail avec une incapacité permanente importante peuvent recevoir une rente composée de deux parties : une pour la perte de revenus et une pour les déficiences fonctionnelles. ;
4° La majoration calculée comme indiqué au 1° due aux assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973.
Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel fixé par arrêté, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.
Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue au premier alinéa du présent 4° ;
5° Les majorations résultant de l'application du coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (Revalorisation annuelle des rentes d'invalidité)Art. L.434-17Revalorisation annuelle des rentes d'invaliditéLes rentes d'invalidité permanente sont augmentées chaque année en fonction de l'évolution des prix, sauf pour la partie versée en capital. s'appliquant aux rentes revalorisées et bonifiées comme indiqué aux 1°, 2°, 3° et 4° ainsi qu'à l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973)Art. L.753-14Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973Les victimes d'accidents du travail avant 1973, non couvertes par la loi agricole, peuvent recevoir une allocation. ;
6° Les majorations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° pour les accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées entre le 1er septembre 1954 et le 30 juin 1973 ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente au moins égale à 10 %.
Dans le cas de faute inexcusable de la victime ou de son employeur, la rente revalorisée en application des 1° et 2° sera réduite ou augmentée dans la proportion où la rente initiale avait été réduite ou augmentée en raison de la faute inexcusable.
Toutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra être supérieure à la limite prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale (Majorations d'indemnités en cas de faute inexcusable de l'employeur)Art. L.452-2Majorations d'indemnités en cas de faute inexcusable de l'employeurEn cas de faute inexcusable de l'employeur, les victimes ou leurs ayants droit reçoivent une majoration des indemnités, avec des règles spécifiques pour les rentes et les indemnités en capital., cette limite étant elle-même affectée du coefficient de revalorisation mentionné au 1°.