Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Majorations de rentes

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Majorations de rentes pour accidents du travail avant 1973

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole versent des majorations de rentes pour les accidents du travail survenus avant 1973, selon des critères spécifiques.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Majorations de rentes pour accidents du travail anciens

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole paient des majorations de rentes pour les accidents du travail survenus avant le 1er juillet 1973.

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) supportent la dépense des majorations de rentes, de l'allocation ainsi que de la bonification mentionnées à l'article L. 753-8 (Majorations de rentes pour accidents du travail antérieurs au 1er juillet 1973).

La majoration à la charge des caisses mentionnées au même article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme définie à l'article L. 753-8 (Majorations de rentes pour accidents du travail antérieurs au 1er juillet 1973), et la rente allouée.

Les majorations de rentes et bonifications mentionnées à la présente sous-section ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 28 février 2025

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Majorations des rentes pour accidents du travail avant 1973

Résumé. L'article explique comment les rentes pour accidents du travail avant 1973 sont augmentées, selon différents critères comme le taux d'incapacité ou la nécessité d'aide.

Les majorations de rentes, bonification et allocation mentionnées à l'article L. 753-7 (Majorations de rentes pour accidents du travail anciens) comportent :

1° Les majorations résultant, en application de l'article 10 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 tendant à la revalorisation des indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la revalorisation des rentes allouées en réparation d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er septembre 1954, ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente au moins égale à 10 % ;

2° Les majorations résultant de la revalorisation de chaque rente comme indiquée au 1°, lorsqu'une même victime bénéficie de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail successifs, quel que soit le taux d'incapacité correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins égal à 10 % ;

3° La bonification annuelle ajoutée aux majorations précédentes ou à l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973) dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Son montant est calculé conformément aux dispositions prévues pour la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au II de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (Indemnisation des incapacités permanentes après un accident du travail) ;

4° La majoration calculée comme indiqué au 1° due aux assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973.

Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel fixé par arrêté, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.

Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue au premier alinéa du présent 4° ;

5° Les majorations résultant de l'application du coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (Revalorisation annuelle des rentes d'invalidité) s'appliquant aux rentes revalorisées et bonifiées comme indiqué aux 1°, 2°, 3° et 4° ainsi qu'à l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 (Allocation pour accidents de travail avant juillet 1973) ;

6° Les majorations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° pour les accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées entre le 1er septembre 1954 et le 30 juin 1973 ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente au moins égale à 10 %.

Dans le cas de faute inexcusable de la victime ou de son employeur, la rente revalorisée en application des 1° et 2° sera réduite ou augmentée dans la proportion où la rente initiale avait été réduite ou augmentée en raison de la faute inexcusable.

Toutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra être supérieure à la limite prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale (Majorations d'indemnités en cas de faute inexcusable de l'employeur), cette limite étant elle-même affectée du coefficient de revalorisation mentionné au 1°.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Cumul des rentes d'accidents du travail avec les pensions d'invalidité

Résumé. Les augmentations de rentes pour les accidents du travail avant 1973 s'appliquent aussi pour limiter le cumul avec certaines pensions d'invalidité.
Les revalorisations prévues aux 1° et 5° de l'article L. 753-8 (Majorations de rentes pour accidents du travail antérieurs au 1er juillet 1973) sont applicables au salaire défini à l'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale (Cumul des rentes et pensions en cas d'incapacité permanente) pour fixer la limite de cumul des rentes d'accidents du travail avec certaines pensions d'invalidité.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Calcul des majorations de rentes pour accidents du travail avant 1973

Résumé. Pour calculer les majorations de rentes d'accidents du travail avant 1973, on ignore si la rente a été remplacée par un capital ou une rente réversible.
Dans tous les cas où, en application de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, la rente a été remplacée, en totalité ou en partie, par un capital ou par une rente réversible sur la tête du conjoint, le remplacement est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir été effectué.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Perte de majoration de rente en cas de nouveau mariage

Résumé. Si un conjoint survivant se remarie, il perd le droit à la majoration de sa rente d'accident du travail.
En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse de plein droit de bénéficier de la majoration à la date d'exigibilité de l'indemnité substituée à la rente en vertu des articles L. 434-7 (Pension en cas de décès suite à un accident) et L. 434-8 (Rente pour conjoint, concubin ou partenaire de PACS en cas d'accident du travail mortel) du code de la sécurité sociale.

En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Prise en charge des majorations de rentes par les caisses agricoles

Résumé. Si les augmentations des rentes ne sont pas couvertes par les cotisations, les caisses de mutualité sociale agricole paient la différence pour les accidents survenus avant une certaine date.

Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 (Rôle des caisses de mutualité sociale agricole) suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret.

En vigueur depuis le 1 avril 2002

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Exclusion des non-résidents pour les majorations de rentes

Résumé. Les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas en France ou cessent d'y résider ne peuvent pas bénéficier des majorations de rentes pour les accidents du travail survenus avant le 1er juillet 1973.
Sous réserve des traités et conventions internationales, les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français ne peuvent bénéficier des dispositions de la présente sous-section.

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2002

Sous-section 2 : Majorations de rentes
Article L753-7
Article L753-8
Article L753-9
Article L753-10
Article L753-11
Article L753-12
Article L753-13