Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Formalités et contentieux

Abrogée1 avril 2002
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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole mentionné à l'article L. 753-1 (Prise en charge des accidents du travail anciens par les caisses de mutualité) toute décision attributive de rente dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret.
Dans le cas où l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Les litiges relatifs à l'application de la présente section sont de la compétence des juridictions de droit commun.

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002

Sous-section 4 : Formalités et contentieux
Article L752-30
Article L752-31