Code rural et de la pêche maritime

Article L741-16

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisations pour les travailleurs occasionnels agricoles

Résumé. Les employeurs agricoles peuvent être exonérés de certaines cotisations pour les travailleurs occasionnels, selon des conditions précises.

I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.

Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale figurant à l'article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code.

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux activités mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1° du I de l'article 1451 du code général des impôts réalisées par les sociétés coopératives agricoles et par leurs unions et, lorsque ces tâches temporaires sont accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole et constituent le prolongement direct de l'acte de production, aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles.

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.

Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er mai 2024, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.

III.-(Abrogé)

IV.-(Abrogé)

V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mentionnées au 1° du I de l'article 1451 du code général des impôts mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents bénéficient des dispositions du présent article.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile.

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.

VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 40 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour le cumul de l'exonération avec certaines réductions de taux prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions

Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire

Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au

Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le

II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste

III.-(Abrogé)

IV.-(Abrogé)

V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mentionnées au 1° du

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à

VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 etL. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025de financement de la sécurité sociale pour 2026.

En vigueur du vendredi 28 février 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 8 (V)Loi n°2025-199 du 28 février 2025art. 9Loi n°2025-199 du 28 février 2025art. 10

En résumé. Les modifications portent principalement sur les dates d'application, les seuils de rémunération pour l'exonération et l'éligibilité des coopératives d'utilisation du matériel agricole.

I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.

Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code,aux activités mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1° du Ide l'article 1451 du code général des impôts réalisées par les sociétés coopérativesagricoles et par leurs unions et, lorsque ces tâches temporaires sontaccomplies sous l'autorité d'un exploitant agricoleetconstituent le prolongement direct de l'acte de production, aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles.

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire

Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er mai 2024, l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le

II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste

III.-(Abrogé)

IV.-(Abrogé)

V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mentionnées au 1° du I de l'article 1451 du code général des impôts mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents bénéficient des dispositions du présent article.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à

VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale .

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1196 du 18 décembre 2023art. 6 (V)

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui est maintenant précisée au 3° du I pour les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste.

I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions

Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire

Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au

Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le

II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.

III.-(Abrogé)

IV.-(Abrogé)

V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à

VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 8 (V)Loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 8 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement l'élargissement des exonérations de cotisations pour les travailleurs occasionnels agricoles, avec un barème dégressif plus favorable et une clarification des régimes de retraite complémentaire.

I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnéesau I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité socialepour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.

Pour l'application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale figurant à l'article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 727-2 du présent code.

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret. Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019,l'exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste

III.-(Abrogé)

IV.-(Abrogé)

V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à

VII.-L'exonération prévue au I du présent article donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 84

En résumé. La nouvelle version exclut les tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers de la définition des travailleurs occasionnels agricoles, et supprime deux paragraphes abrogés (III et IV) de la version précédente.

I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétalementionnéesaux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production.

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire

II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.

III.-(Abrogé)

IV.-(Abrogé)

V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile.

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à

VII.-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 93 (VD)

En résumé. Les seuils de rémunération pour l'exonération des cotisations patronales ont été réduits, passant d'un salaire minimum majoré de 150% à 25%, et de 200% à 50%. De plus, une exception d'exonération a été supprimée.

I. - Les employeurs relevant du régime de protection sociale

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

II. - Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur

III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés

IV. -Abrogé. (1)

V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à

VII. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 144 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'exonération spécifique pour les jeunes travailleurs occasionnels de moins de 26 ans, qui existait dans la version précédente.

I. - Les employeurs relevant du régime de protection sociale

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire

II. - Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur

III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés

IV. -Abrogé. (1)

V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à

VII. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 12

En résumé. La nouvelle version précise que le calcul de l'exonération des cotisations patronales pour les travailleurs occasionnels agricoles doit se baser sur les conditions prévues dans la rédaction de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre 2010, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette date spécifique.

I. -Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

II. -Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées au I.

III. -Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.

IV. -Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 718-4.

V. -Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

VI. -Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile.

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à

VII. -Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-237 du 9 mars 2010art. 13 (V)

En résumé. Le texte passe d'un système de taux réduits de cotisations à une exonération totale pour les travailleurs occasionnels agricoles, avec des conditions et plafonds modifiés.

I.-Les employeurs relevant du régime de protection socialedes professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient. Les travailleurs occasionnels agricoles sontdes salariés dont le contrat de travail relève du 3° del'article L. 1242-2 ou del'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, auxtravaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisationde produitsagricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production. Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrièmeet cinquième phrases du premier alinéa du IIIde l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d'employeurs exerçantdes activités mentionnées au I.

III.-Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.

IV.-Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 718-4.

V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonérationpar année civile.

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonérationmentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.

VII.-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au mercredi 10 mars 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 18

En résumé. Les références aux articles du code du travail ont été mises à jour pour les contrats de travail occasionnels, passant de L. 122-3-18 à L. 718-4.

I.-Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées

article L. 722-1 et au 1° de l'

article L. 722-2 des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'institution mentionnée à l'

article L. 311-7 du code du travail pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.

II.-Les groupements d'employeurs composés pour partie des employeurs mentionnés au

Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant

III.-Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les

article L. 718-4

ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la

IV.-Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de

article L. 718-

4.

V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment

Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée

article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.

En vigueur du vendredi 15 février 2008 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence à l'institution pour l'emploi et précise les conditions de déclaration des employeurs renonçant aux taux réduits de cotisations.

I.-Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'

article L. 722-1

et au 1° de l'

article L. 722-2

des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail

pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation

II.-Les groupements d'employeurs composés pour partie des employeurs mentionnés au I du présent article exerçant une ou plusieurs des activités visées à ce même I bénéficient pour lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous réserve que le chiffre d'affaires annuel de ces groupements soit réalisé majoritairement avec des adhérents dont les salariés sont affiliés au régime agricole. Donnent lieu à cet allègement les rémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, et ce pendant deux ans à compter de l'embauche.

Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant

III.-Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'

article L. 122-3-18 du code du travail

ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la

IV.-Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'

article L. 122-3-18 du code du travail

.

V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur application par année civile.

Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée

article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

sur l'ensemble de la période de travail.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 14 février 2008

En résumé. La modification précise les conditions d'éligibilité des groupements d'employeurs pour bénéficier des taux réduits de cotisations, en alignant les activités visées sur celles mentionnées au I et en clarifiant la condition relative au chiffre d'affaires.

I. - Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des

article L. 722-1

et au 1° de l'

article L. 722-2

des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce

II. - Les groupements d'employeurs composés pour partie des employeurs mentionnés au I du présent article exerçant une ou plusieurs des activités visées à ce même I bénéficient pour lesdits employeurs des taux réduits de cotisations, sous réserve quele chiffre d'affaires annuel de ces groupements soitréalisé majoritairement avec des adhérentsdont les salariés sont affiliés au régime agricole. Donnent lieu à cet allègement lesrémunérations et gains des salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, et ce pendant deux ans à compter de l'embauche.

Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant

III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés

article L. 122-3-18 du code du travail

ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la

IV. - Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels

article L. 122-3-18 du code du travail

.

V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent

Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée

article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

sur l'ensemble de la période de travail.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise les activités éligibles, étend les bénéficiaires des taux réduits, modifie les conditions d'exonération pour les jeunes travailleurs et ajoute des dispositions sur la déclaration de renonciation aux taux réduits.

I. - Lorsqu'ils embauchent pour exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'

article L. 722-1

et au 1° de l'

article L. 722-2

des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de travaux agricoles ou forestiers ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits.

II. - Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçantune ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'

article L. 722-1

, et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers,des taux réduits de cotisations prévus au I du présent article au titre des rémunérations et gains des salariés embauchés entrele 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 etpendant deux ans à compter de l'embauche. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %,par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent. III. - Les rémunérations et gainsdes travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'

article L. 122-3-18 du code du travail

ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales àla charge du salarié.

IV. - Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés aux I et II du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'

article L. 122-3-18 du code du travail

.

V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les taux réduits de cotisations mentionnés au I et la durée maximale de leur application par année civile.

Au-delà de la période maximale d'application des taux réduits mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce auxdits taux réduits pendant la période où ils se sont appliqués, au profit de la réduction prévue par l'

article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

sur l'ensemble de la période de travail.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2001 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition exonérant de cotisations sociales à la charge du salarié, la rémunération des travailleurs occasionnels embauchés dans le cadre d'un contrat spécifique défini par l'article L. 122-3-18 du code du travail.

Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits

article L. 722-1

, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole ainsi que les

Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée

Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre d'un contrat de travail défini à l'

article L. 122-3-18 du code du travail

, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 25 décembre 2001

Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'

article L. 722-1

, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret.

Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit.