Code rural et de la pêche maritime

Article L731-39

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de cotisations pour certains retraités agricoles

Résumé. Certains retraités agricoles et personnes spécifiques sont exemptés de cotisations pour l'assurance maladie, invalidité et maternité.

Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :

1° Les titulaires d'une pension de retraite de base du régime institué par le chapitre II du présent titre, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du présent code ;

2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 87 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'éligibilité pour l'exemption de cotisations en supprimant la référence à la retraite forfaitaire et en mentionnant directement le régime de retraite.

Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :

1° Les titulaires d'unepension de retraite

de base du régime institué par le chapitre II du présent

titre, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'

article L. 312-5 du présent code ;

2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 31 décembre 2025

Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :

1° Les titulaires de la pension de retraite mentionnée à l'

article L. 732-18

et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'

article L. 732-34

, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'

article L. 312-5

du présent code ;

2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10.