Code rural et de la pêche maritime

Article L731-38

Article L731-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations et financement des cotisations pour les personnes non salariées des professions agricoles

Résumé Certaines personnes non salariées des professions agricoles n'ont pas à payer de cotisations pour des raisons spécifiques.

Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10 sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.

Les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à l'article L. 752-6.


Historique des versions

Version 3

Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10 sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.

Les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à l'article L. 752-6.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2002

Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.

Les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à l'article L. 752-6.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées à l'article L. 752-4. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret.