Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 6 : Interdictions et pénalités

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions professionnelles pour les responsables agricoles

Résumé. Les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité agricole, ainsi que leurs conjoints, ne peuvent pas exercer certaines professions liées à l'assurance ou au crédit, sauf autorisation spéciale.

Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.

Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude dans les assurances sociales agricoles

Résumé. Les administrateurs ou agents qui reçoivent des versements sans autorisation ou fraudent dans la gestion des assurances sociales agricoles risquent jusqu'à deux mois de prison et une amende.

Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende :

1° Le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou institution de recevoir, sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet, les versements mentionnés à l'article L. 741-9 ;

2° Le fait, pour tout administrateur, directeur ou agent d'un organisme d'assurance, de frauder ou de réaliser une fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de cet organisme.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux 1° et 2° encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2000

Sous-section 6 : Interdictions et pénalités
Article L723-44
Article L723-45