Code rural et de la pêche maritime

Article L723-45

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude dans les assurances sociales agricoles

Résumé. Les administrateurs ou agents qui reçoivent des versements sans autorisation ou fraudent dans la gestion des assurances sociales agricoles risquent jusqu'à deux mois de prison et une amende.

Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende :

1° Le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou institution de recevoir, sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet, les versements mentionnés à l'article L. 741-9 ;

2° Le fait, pour tout administrateur, directeur ou agent d'un organisme d'assurance, de frauder ou de réaliser une fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de cet organisme.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux 1° et 2° encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version met à jour le montant de l'amende, passant de 25 000 F à 3 750 euros, et précise que les peines complémentaires s'appliquent aux infractions prévues aux deux paragraphes.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au lundi 31 décembre 2001