Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VII : Les oléagineux

Article L667-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalité en cas de fausse déclaration dans le secteur de l'huile d'olive

Résumé Une fausse déclaration dans le secteur de l'huile d'olive peut entraîner une pénalité égale aux aides reçues, mais pas plus du double, après une enquête.

Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.

Article L667-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commercialisation des oléagineux par des collecteurs déclarés

Résumé Les oléagineux sont vendus uniquement par des personnes autorisées qui suivent les mêmes règles que pour les céréales.

La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les deux derniers alinéas de l'article L. 666-1 leur sont applicables.