Code rural et de la pêche maritime

Article L661-14

Créé le 11 décembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des semences et plants par des laboratoires

Résumé. Les laboratoires agréés ou nationaux vérifient que les règles sur les semences et plants sont bien respectées.
Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.
Sont habilités à réaliser ces analyses :
1° Les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
2° Les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.

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