Code rural et de la pêche maritime

Article L653-15

Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 5 janvier 2001 au 7 décembre 2006

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie, les ingénieurs des travaux agricoles et les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 653-1, des sections 1 et 2 du présent chapitre, des articles L. 671-9 et L. 671-11 et des décrets pris pour leur application, ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées à l'article L. 653-17.

Effets de cet article

cite

 Code rural L221-5, L221-6, L653-1, L671-9, L671-11, L653-17

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 décembre 2006

En vigueur du vendredi 5 janvier 2001 au jeudi 7 décembre 2006

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 4 janvier 2001

En résumé. Les agents des douanes ont été ajoutés à la liste des fonctionnaires habilités à rechercher et constater les infractions, et les références aux articles du code rural ont été mises à jour.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. L'article ajoute une référence à l'article 215-2 du code rural pour les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions, et inclut désormais la compétence pour constater les infractions aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999