Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : La recherche et la constatation des infractions

Abrogée8 décembre 2006
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Abrogé8 décembre 2006

En vigueur du 9 juillet 1998 au 21 juin 2000, puis du 21 septembre 2000 au 7 décembre 2006

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie, les ingénieurs des travaux agricoles et les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 653-1 (Règles de reproduction et d'amélioration des animaux d'élevage), des sections 1 et 2 du présent chapitre, des articles L. 671-9 (Sanctions pour tromperie sur les animaux et matériel de reproduction) et L. 671-11 et des décrets pris pour leur application, ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées à l'article L. 653-17.
Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 8 décembre 2006

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.

Abrogé depuis le vendredi 8 décembre 2006

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 7 décembre 2006

Section 3 : La recherche et la constatation des infractions
Article L653-15
Article L653-16