Abrogé8 décembre 2006
En vigueur du 9 juillet 1998 au 21 juin 2000, puis du 21 septembre 2000 au 7 décembre 2006
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie, les ingénieurs des travaux agricoles et les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 653-1 (Règles de reproduction et d'amélioration des animaux d'élevage), des sections 1 et 2 du présent chapitre, des articles L. 671-9 (Sanctions pour tromperie sur les animaux et matériel de reproduction) et L. 671-11 et des décrets pris pour leur application, ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées à l'article L. 653-17.
Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées à l'article L. 653-17.
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