Abrogé8 décembre 2006
Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 8 décembre 2006
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.