Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant

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Règles pour les vins et spiritueux avec appellation d'origine

Résumé. Les règles pour les vins et spiritueux avec une appellation d'origine ou une indication géographique protégée, comme l'utilisation du mot 'crémant' et la déclaration des producteurs.

Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 8 mai 2010

Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues par les articles L. 641-5 à L. 641-7.
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 9 octobre 2015

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Interdiction du terme 'crémant' pour certains vins

Résumé. On ne peut pas utiliser le mot 'crémant' pour nommer des vins sans appellation d'origine.

Est interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Règles de production pour les vins à appellation d'origine

Résumé. L'article L644-3 du Code rural précise les règles de production pour les vins et spiritueux avec une appellation d'origine, comme la zone de culture, les types de raisins et le niveau d'alcool.
Les conditions de production au sens des articles L. 641-5 à L. 641-7 s'entendent notamment de l'aire de production, des cépages, des rendements, du titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, des procédés de culture et de vinification ou de distillation et, le cas échéant, du conditionnement.

Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 9 octobre 2015

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Mise en bouteille des vins à appellation d'origine

Résumé. Le ministre peut exiger que les vins avec une appellation d'origine soient mis en bouteille dans leur région de production, sous peine d'amende et de prison.

Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation (Sanctions pour tromperie envers les consommateurs). Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code (Agents habilités à constater les infractions au code de la consommation) sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa du présent article sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 (Règles spécifiques pour l'assurance, les mutuelles et la prévoyance) à L. 215-8 (Consignation des marchandises suspectes par les autorités) du code de la consommation.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Représentativité dans les organismes de défense des vins à appellation

Résumé. Les organismes de défense et de gestion des vins à appellation d'origine doivent inclure principalement les producteurs qui déclarent leur récolte, mais peuvent aussi associer d'autres opérateurs.

Pour l'application de l'article L. 642-18 (Conditions pour reconnaître un organisme de défense et de gestion) aux organismes de défense et de gestion des vins à appellation d'origine, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts (Déclarations obligatoires pour la récolte, la production et le stockage de vins et cidres).

L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.

Lorsque les conditions de production d'une appellation attribuée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs qui sont membres du comité régional intéressé de l'Institut national de l'origine et de la qualité et, dans le secteur des eaux-de-vie de vin, l'avis de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 12 juin 2020

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Représentativité des organismes de défense et de gestion des vins à indication géographique protégée

Résumé. Les organismes de défense et de gestion des vins avec une indication géographique protégée doivent représenter les producteurs qui déclarent leur production, mais peuvent inclure d'autres opérateurs.

Pour l'application de l'article L. 642-18 (Conditions pour reconnaître un organisme de défense et de gestion) aux organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles enregistrés en tant qu'indication géographique protégée, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de production.

L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.

Lorsque les conditions de production d'une indication géographique protégée sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs désignés par les syndicats les plus représentatifs.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 8 mai 2010

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Déclaration obligatoire pour les appellations d'origine

Résumé. Les producteurs de vin doivent déclarer s'ils veulent utiliser une appellation d'origine ou une indication géographique protégée.

Tout récoltant ou producteur qui entend donner à son produit une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte ou de production.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 9 octobre 2015

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Commercialisation des vins sous une appellation générale

Résumé. Un vin avec une appellation d'origine peut aussi être vendu sous un nom plus général, si ce nom est reconnu localement et inscrit dans les registres européens.
Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation de l'Union européenne en vigueur.

Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 8 mai 2010

Le document d'accompagnement indique l'appellation d'origine figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, dont peut bénéficier le vin résultant des usages locaux, loyaux et constants.

Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 9 octobre 2015

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Contrôle des vins et spiritueux à appellation d'origine

Résumé. Les organismes contrôlant les vins et spiritueux avec une appellation d'origine doivent être agréés, même s'ils ne sont pas accrédités.
Ceux des organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités sont agréés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3 (Application des règles de valorisation des produits).
Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la charge de ces organismes.

En vigueur depuis le 28 décembre 2007 · Dernière version le 1 juin 2019

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Accès aux données du casier viticole pour le contrôle des vins

Résumé. Certains organismes peuvent demander à accéder à des données du casier viticole informatisé pour contrôler les vins et spiritueux avec une appellation d'origine ou une indication géographique.

Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27 (Contrôle des produits de qualité) et les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 (Reconnaissance des organismes de défense et de gestion) peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines données à caractère personnel dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l'Institut national de l'origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé.

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

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En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 7 mai 2010

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Article L644-1
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