Abrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 8 mai 2010
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.
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Abrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 8 mai 2010
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En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 9 octobre 2015
Est interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".
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En vigueur depuis le 1 janvier 2007
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Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 5
Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 9 octobre 2015
Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation (Sanctions pour tromperie envers les consommateurs). Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code (Agents habilités à constater les infractions au code de la consommation) sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa du présent article sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 (Règles spécifiques pour l'assurance, les mutuelles et la prévoyance) à L. 215-8 (Consignation des marchandises suspectes par les autorités) du code de la consommation.
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En vigueur depuis le 1 janvier 2007
Pour l'application de l'article L. 642-18 (Conditions pour reconnaître un organisme de défense et de gestion) aux organismes de défense et de gestion des vins à appellation d'origine, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts (Déclarations obligatoires pour la récolte, la production et le stockage de vins et cidres).
L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.
Lorsque les conditions de production d'une appellation attribuée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs qui sont membres du comité régional intéressé de l'Institut national de l'origine et de la qualité et, dans le secteur des eaux-de-vie de vin, l'avis de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe.
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En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 12 juin 2020
Pour l'application de l'article L. 642-18 (Conditions pour reconnaître un organisme de défense et de gestion) aux organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles enregistrés en tant qu'indication géographique protégée, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de production.
L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.
Lorsque les conditions de production d'une indication géographique protégée sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs désignés par les syndicats les plus représentatifs.
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En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 8 mai 2010
Tout récoltant ou producteur qui entend donner à son produit une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte ou de production.
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En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 9 octobre 2015
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Abrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 8 mai 2010
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Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 5
Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 9 octobre 2015
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En vigueur depuis le 28 décembre 2007 · Dernière version le 1 juin 2019
Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27 (Contrôle des produits de qualité) et les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 (Reconnaissance des organismes de défense et de gestion) peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines données à caractère personnel dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l'Institut national de l'origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé.
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En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010
En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 7 mai 2010