Code rural et de la pêche maritime

Article L644-2

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En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction du terme 'crémant' pour certains vins

Résumé. On ne peut pas utiliser le mot 'crémant' pour nommer des vins sans appellation d'origine.

Est interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction d'utiliser certains mots comme 'clos', 'château', etc., dans la dénomination des vins sans appellation d'origine, tout en conservant l'interdiction spécifique du mot 'crémant'.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 8 octobre 2015

En résumé. La nouvelle version interdit l'utilisation de termes spécifiques dans la dénomination des vins sans appellation d'origine, comme 'clos', 'château', ou 'crémant', alors que l'ancienne version réglementait uniquement l'usage du terme 'montagne' pour les denrées alimentaires autres que les vins.