Code rural et de la pêche maritime

Article L632-6

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisations des organisations interprofessionnelles agricoles

Résumé. Les organisations interprofessionnelles agricoles peuvent prélever des cotisations obligatoires sur leurs membres et les produits importés, avec des règles précises en cas de non-déclaration ou de retard de paiement.

Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s'il y a lieu, à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu.

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.

L'accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l'organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu'il prévoit.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 pour les accords étendus et supprime la mention de l'article L. 441-6 du code de commerce.

Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et, s'il y a lieu, à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits

L'accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l'organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu'il prévoit.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 17

En résumé. La nouvelle version précise que les cotisations sur les produits importés sont recouvrées en douane à la demande des interprofessions, tandis que la version précédente mentionnait des conditions définies par décret et excluait les taxes parafiscales.

Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à

Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés lorsque ceux-ci bénéficient égalementdes accords mentionnés au premier alinéa. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.

Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu,de l'article L. 441-6 du code de commerce, l'accord étendu peut préciser les conditions dans lesquelles les redevables de la cotisation compensent les coûts induits pour l'organisation interprofessionnelle par une absence de déclaration ou par un paiement en dehors des délais qu'il prévoit.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 20

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure une référence supplémentaire (article L. 632-2) dans la liste des articles mentionnés concernant les organisations interprofessionnelles reconnues.

Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à

L. 632-2

, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits

Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une procédure pour l'évaluation d'office des cotisations lorsque l'assujetti n'effectue pas sa déclaration.

Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles

L. 632-1

et

L. 632-2

, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des

L. 632-3

et

L. 632-4

et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de

Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu.

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits

Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999

Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles

L. 632-1

et

L. 632-2

, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles

L. 632-3

et

L. 632-4

et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.

Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.