Code rural et de la pêche maritime

Article L632-2

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation interprofessionnelle par produit

Résumé. Un seul groupe peut représenter chaque type de produit agricole, avec des exceptions pour les vins et produits spécifiques comme l'agriculture biologique.

I. ― Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une organisation interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.

Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés au titre IV du présent livre ou à l'article L. 121-2-1 du nouveau code forestier. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination " montagne ” ou aux produits issus de l'agriculture biologique peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination " montagne ”. Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 632-1 du présent code recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'organisation interprofessionnelle spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.

II. - (abrogé)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime le paragraphe II qui traitait des restrictions de concurrence dans les accords interprofessionnels, et modifie légèrement la formulation concernant la création de sections ou commissions pour les produits biologiques.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 67

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions pour la reconnaissance d'organisations interprofessionnelles spécifiques, notamment en ajoutant des références à l'article L. 121-2-1 du nouveau code forestier et en précisant que l'existence d'une organisation interprofessionnelle de portée générale exclut uniquement la possibilité de reconnaître des organisations spécifiques pour les vins d'appellation d'origine contrôlée.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions pour la reconnaissance d'organisations interprofessionnelles spécifiques, notamment en mentionnant explicitement les articles L125-1 et L125-2 du nouveau code forestier au lieu de l'article L. 13 du code forestier.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 30 juin 2012

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 20

En résumé. La nouvelle version modifie les conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles, en introduisant des exceptions pour le secteur viticole et les produits sous signes officiels d'identification, tout en supprimant les références aux mécanismes de conciliation et d'arbitrage présents dans la version précédente.

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. La principale modification concerne la notification des accords interprofessionnels, qui doit désormais être faite à l'Autorité de la concurrence au lieu du Conseil de la concurrence.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 14 novembre 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les organisations interprofessionnelles peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques et contribue à la mise en œuvre de politiques économiques nationales et communautaires, alors que la version précédente ne mentionnait pas ces points.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les produits forestiers, qui ne sont plus soumis aux restrictions de concurrence prévues dans les accords interprofessionnels.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur les compétences des organisations interprofessionnelles reconnues, notamment leur rôle consultatif et leur contribution aux politiques économiques, ainsi que des règles spécifiques pour les accords dans les interprofessions reconnues liées à un produit sous signe officiel d'identification.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999