Code rural et de la pêche maritime

Article L631-24-1

Créé le 11 décembre 2016 · En vigueur depuis le 20 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indicateurs de prix dans les contrats agricoles

Résumé. Les contrats de vente de produits agricoles doivent inclure des indicateurs de prix et l'acheteur doit informer le fournisseur des évolutions de ces prix.

Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces produits.

Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1357 du 18 octobre 2021art. 1

En résumé. La référence à l'alinéa dans l'article L. 631-24 a été mise à jour de 'avant-dernier' à 'quinzième'.

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au mardi 19 octobre 2021

Modifié parLoi n°2018-938 du 30 octobre 2018art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les restrictions spécifiques aux contrats de lait de vache et pour introduire des dispositions générales sur la prise en compte des indicateurs de prix dans les contrats de vente de produits agricoles et alimentaires.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 31 janvier 2019

Créé parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 95