Code rural et de la pêche maritime

Article L621-2

Abrogé28 mars 2009

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 27 mars 2009

Ces offices sont des établissements publics à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'ensemble de la filière correspondant aux produits dont ils sont chargés, sous réserve des missions confiées à l'établissement mentionné à l'article L. 621-39.
Ces établissements emploient des personnels sous contrat à durée indéterminée régis par un statut commun de droit public défini par décret.
Ce décret détermine les conditions dans lesquelles un comité paritaire commun exerce, pour l'ensemble des établissements dont le personnel est régi par ce statut commun, tout ou partie des attributions dévolues aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mars 2009

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. Le texte précise désormais que les offices exercent leur compétence sur l'ensemble de la filière correspondant aux produits dont ils sont chargés, et non plus sur le secteur agricole et alimentaire, tout en supprimant la mention des missions administratives.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 5 janvier 2006